J.O. 170 du 25 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12644
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Avis relatif à la publication des décisions prises par la Commission des opérations de bourse
NOR : COBX0300010V
CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE GUERNESEY (GUERNSEY FINANCIAL SERVICES COMMISSION)
La Commission des opérations de bourse (COB) et la Commission des services financiers de Guernesey (Guernsey Financial Services Commission [GFSC]),
Considérant le développement de l'internationalisation, l'harmonisation et l'interdépendance des marchés financiers ;
Considérant la nécessité de développer et de maintenir la coopération la plus étroite possible entre les autorités afin de :
- promouvoir l'intégrité, l'efficacité et la fiabilité des marchés financiers ;
- renforcer la protection des investisseurs par la coopération transfrontière ;
- permettre un meilleur accomplissement des missions de surveillance et un plus grand respect des lois et règlements relatifs aux marchés financiers.
La Commission des opérations de bourse (COB) et la Commission des services financiers de Guernesey (Guernsey Financial Services Commission [GFSC]) sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Principes
L'objet de cette convention est de créer un cadre global de coopération et de consultation entre les autorités telles que ci-dessous mentionnées, en vue de faciliter l'exercice de leurs missions de surveillance.
Article 2
Définitions
« Autorité » :
a) La Commission des opérations de bourse (COB) pour la France ;
b) La Commission des services financiers de Guernesey (Guernsey Financial Services Commission [GFSC]) pour Guernesey ;
« Autorité requise » : l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à la présente convention ;
« Autorité requérante » : l'autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention ;
« Lois et Règlements » : les dispositions légales, réglementaires ainsi que les autres règles applicables à Guernesey et en France ;
« Personne » : toute personne physique ou morale ;
« Instruments financiers » : valeurs mobilières, contrats à terme négociables, autres instruments financiers dérivés, options portant sur des valeurs mobilières ou sur des biens ou denrées, parts d'un organisme de placement collectif et tous autres instruments financiers négociés sur des marchés financiers relevant de la compétence des autorités ;
« Marché réglementé » :
Le Premier marché et le Second marché d'Euronext-Paris ;
Le marché des EDR (European Depositary Receipts) ;
Le Nouveau Marché ;
Le MATIF ;
Le MONEP ;
Le Channel Islands Stock Exchange, LBG,
et tout marché d'instruments financiers soumis à la surveillance des autorités compétentes ;
« Intermédiaire » s'entend de toute entreprise d'investissement, établissement de crédit, OPCVM et toute autre personne entrant dans le champ de compétences des autorités ;
« Emetteur » s'entend d'une personne faisant appel public à l'épargne ou souhaitant faire négocier des titres sur un marché.
Article 3
Portée de l'assistance
1. Les autorités s'accordent mutuellement l'assistance la plus large dans toutes les affaires relevant de la compétence des autorités, et notamment dans les domaines suivants :
a) Enquêtes et respect des lois ou règlements relatifs au délit d'initié, à la manipulation de cours, à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses et à tout autre délit ou pratique frauduleuse dans le domaine des activités financières ;
b) Enquêtes, application et respect des lois ou règlements relatifs à la commercialisation, la gestion et la conservation d'instruments financiers ;
c) Contrôle des conditions d'exercice d'une activité financière (et de leur maintien) en qualité d'intermédiaire (y compris les conditions d'agrément requises) ;
d) Application des lois et règlements relatifs aux déclarations de franchissements de seuils, aux offres publiques d'achat ou de prise d'intérêt dans le capital d'un intermédiaire financier ;
e) Surveillance des marchés financiers, y compris celle des moyens de règlement/livraison et la surveillance des opérations hors marché portant sur des instruments financiers négociés sur les marchés réglementés tels que définis dans cette convention ;
f) Application des lois applicables aux obligations d'information auxquelles sont tenus les émetteurs d'instruments financiers.
2. Dans les cas où l'information requise est détenue par une autre autorité au sein du pays de l'autorité requise, les autorités s'efforcent, dans les limites prévues par la loi, de fournir toute l'assistance nécessaire à l'obtention de l'information requise. Le cas échéant, l'autorité requise communiquera à l'autorité requérante les informations nécessaires lui permettant d'établir un contact direct avec l'autorité détenant l'information.
3. La demande d'assistance doit être conforme à cette convention. En application de l'article 5, l'autorité requise ne peut refuser de répondre à la demande d'assistance que lorsque la communication de l'information constitue une atteinte à la souveraineté, à la sécurité, et à l'ordre public de son Etat d'origine, ou lorsqu'une action en justice susceptible d'entraîner une condamnation pénale a été introduite au regard des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou, sur le fondement que cette assistance puisse aboutir à une sanction pénale ou administrative, là où une décision pénale ou administrative définitive a été prononcée, dans la juridiction de l'autorité requise à l'encontre des mêmes personnes et au regard de mêmes faits.
4. Dans les limites prévues par les lois et procédures nationales de chacune des autorités, et sans demande préalable, chaque autorité doit transmettre à toute autre autorité les informations qu'elle détient et qu'elle considère utiles à l'accomplissement des missions de l'autre autorité, et pour des motifs qu'elle peut préciser dans sa communication de l'information (information non sollicitée).
5. La présente convention constitue un cadre de coopération entre les autorités et son application se fera en conformité avec les lois et règlements applicables en France et à Guernesey. La présente convention ne crée pas d'obligation à l'égard de tiers et ne porte pas atteinte à l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise.
Article 4
Demandes d'assistance
1. Les demandes d'assistance sont formulées par écrit. Elles sont adressées au responsable de l'autorité requise mentionné à l'annexe.
2. En cas d'urgence, les demandes d'information et les réponses à celles-ci peuvent être formulées oralement à condition qu'elles soient confirmées selon les dispositions du présent article , à moins que l'autorité requise ne renonce à cette formalité.
3. Dans la mesure où elle en a connaissance et en vue de faciliter le travail de l'autorité requise, l'autorité requérante communiquera à l'autorité requise les éléments d'information suivants :
i) Une description de l'objet de la requête, du motif de la recherche de ces informations et les raisons pour lesquelles la recherche desdites informations peut être utile ;
ii) Une description de l'information précise recherchée par l'autorité requérante ;
iii) Lorsque la requête résulte de la conduite d'une enquête liée à la violation d'une loi ou d'un règlement, une description des dispositions légales ou réglementaires ayant fait l'objet de ladite violation, et pour autant que l'autorité requérante en a connaissance, une liste des personnes ou organismes dont l'autorité requérante suppose qu'ils détiennent les informations recherchées, voire les lieux où ces informations peuvent être obtenues si l'autorité requérante en a connaissance ;
iv) Dans le cas où la demande d'information concerne des opérations portant sur des instruments financiers particuliers :
- une description des instruments financiers concernés aussi précise que possible (incluant par exemple le code de ces instruments financiers) ;
- le nom des prestataires effectuant des transactions sur lesdits instruments financiers et auxquels l'autorité requérante s'intéresse ;
- la période pendant laquelle les transactions sur ces instruments financiers est considérée utile à la requête ;
- le nom des personnes au nom desquelles les opérations portant sur lesdits instruments financiers semblent avoir été engagées ;
v) Lorsque la requête porte sur des informations concernant les activités d'une personne quelle qu'elle soit, l'autorité requérante doit fournir les éléments nécessaires à l'identification de cette personne ;
vi) Une indication du degré de confidentialité des informations contenues dans la requête et sur l'absence d'objection de l'autorité requérante à la transmission de la requête à des personnes, lorsque cette transmission est nécessaire à l'autorité requise pour répondre à la requête ;
vii) Si l'autorité requérante est, ou a été en contact avec une autre autorité régulatrice ou pénale dans l'Etat de l'autorité requise en ce qui concerne l'objet de la requête ;
viii) toute autre autorité concernée par l'objet de la requête et dont l'autorité requérante a connaissance ;
ix) une indication sur l'urgence de la requête et, le cas échéant, le délai souhaité pour la réponse.
Article 5
Exécution des requêtes
1. Dans les limites prévues par la loi, l'autorité requise procède à toute démarche nécessaire afin d'obtenir et de communiquer les informations recherchées.
2. L'autorité requise utilise tous les moyens nécessaires dont elle dispose. Les autorités devront se consulter et se mettre d'accord sur les différents moyens nécessaires pour l'exécution de la requête.
3. Dans les limites prévues par la loi, l'autorité requérante fournira à l'autorité requise l'aide supplémentaire qu'il est raisonnable d'attendre pour la bonne exécution de la requête et notamment des éléments d'information additionnels sur les circonstances justifiant la requête, mais également personnel et d'autres moyens nécessaires.
4. Les autorités peuvent (dans les limites prévues par la loi) mener conjointement des enquêtes dans le cas où la requête porte sur la violation de lois ou règlements et si elles sont utiles à l'efficacité de l'enquête. Les autorités doivent se consulter afin de définir les procédures à adopter pour la conduite de toute enquête conjointe, notamment s'agissant de la répartition des responsabilités et des actions à mener.
Article 6
Utilisations admises des informations échangées
et confidentialité
1. Les autorités ne peuvent utiliser l'information obtenue qu'aux fins suivantes :
- le respect ou l'application des lois ou règlements nationaux tel que mentionnés dans la requête ;
- le déclenchement, la conduite ou la participation à une procédure pénale, administrative, civile ou disciplinaire relative à la violation des lois ou règlements mentionnés dans la requête ;
- toutes autres fins telles que mentionnées dans l'article 3 (1) a.f. dans la mesure où elles relèvent de la compétence de l'autorité requérante.
2. Les autorités auxquelles est communiquée une information non sollicitée ne font usage de cette information qu'aux fins précisées dans la lettre de transmission de ladite information, pour les besoins d'une procédure pénale, administrative ou enfin, pour l'acquittement de leurs obligations de transmission aux autorités judiciaires.
3. Dans les limites prévues par la loi, chaque autorité préserve le caractère confidentiel des requêtes présentées dans le cadre de la présente convention, de leur contenu et de toute information reçue en application de la présente convention, ainsi que de toute autre question soulevée, notamment en ce qui concerne les consultations entre autorités.
4. Dans les limites prévues par la loi, l'autorité qui reçoit une information communiquée par l'autre autorité ou acquise lors d'une enquête dans la juridiction de l'autre autorité ou pour l'acquittement de son obligation de transmission aux autorités judiciaires (par exemple pour les besoins d'une procédure liée au blanchiment d'argent), doit le notifier à l'autre autorité et, dans les conditions prévues par la loi, doit coopérer afin de préserver le caractère confidentiel de cette information.
5. Dans le cas où une autorité souhaite utiliser ou divulguer une information transmise en application de la présente convention à des fins autres que celles mentionnées au présent article ou dans la requête, elle doit obtenir le consentement préalable de l'autorité ayant communiqué l'information. L'autorité requise qui consent à l'utilisation de ladite information à des fins autres que celles initialement prévues peut subordonner l'utilisation de cette information à certaines conditions.
6. Lorsqu'une autorité décide de rendre publique une sanction administrative ou disciplinaire prise dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, elle peut, avec le consentement de l'autorité ayant transmis l'information, faire mention du fait que le résultat favorable de l'enquête a été obtenu grâce aux mécanismes de coopération internationale qu'offre la présente convention.
Article 7
Consultations
Les autorités réviseront périodiquement la mise en oeuvre de la présente convention et se consulteront pour en améliorer le fonctionnement et résoudre d'éventuelles difficultés.
Article 8
Liste des marchés réglementés
et annuaire des autorités compétentes
1. Les autorités présentent tout changement intervenant dans la liste des marchés réglementés tel que mentionnée à l'article 2-7 et tiennent à disposition sur demande les règles régissant lesdits marchés réglementés. Les autorités devront placer sur leurs sites internet la liste des marchés réglementés relevant de leur juridiction.
2. Chaque autorité communique aux autres l'annuaire des autorités compétentes dans sa juridiction, et précise leurs responsabilités. En cas de modification de cet annuaire, l'autorité concernée transmet à l'autre autorité une mise à jour.
Article 9
Amendements à la convention
Les autorités peuvent d'un commun accord, et dans la mesure où elles le considèrent nécessaire, décider d'amender ou d'ajouter de nouvelles annexes à la présente convention.
Article 10
Entrée en vigueur et dénonciation
1. La présente convention entre en vigueur à sa date de signature ci-dessous mentionnée.
2. La présente convention est conclue sans limitation de durée et peut être dénoncée à tout moment par l'une des autorités après un préavis écrit de trente jours adressé à chacune des autorités. Malgré le préavis donné par l'autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant la date effective de dénonciation devront être traitées conformément à la présente convention multilatérale.
En foi de quoi les soussignés ont signé cette convention.
Fait en quatre exemplaires, deux en français, deux en anglais, chaque exemplaire faisant également foi, le 16 juin 2003.
Pour la Commission des opérations de bourse :
Le président,
J.-F. Lepetit
Pour la Commission des services financiers de Guernesey
(Guernsey Financial Services Commission) :
Le directeur général,
P. Neville
A N N E X E
PERSONNES À CONTACTER
Commission des opérations de bourse (COB), 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 2 (France).
Le responsable de l'autorité requise est Hervé Dallérac, chef du service de l'inspection (téléphone : 33 1-53-45-63-76, fax : 33 1-53-45-63-80), E-mail:hdallerac@cob.fr.
La Commission des services financiers de Guernesey (Guernsey Financial Services Commission) :
La Plaiderie Chambers ;
La Plaiderie ;
St Peter Port ;
Guernsey ;
GY1 1WG.
Le responsable de l'autorité requise est Peter Moffatt (téléphone : 44-1481-712706, fax : 44-1481-712010), E-mail:pmoffatt@gfsc.guernseyci.com.